Portée de l’inventaire et la nature de l’accord donné par tous les héritiers (cf. art. 553 CC)
Selon l’art. 553 al. 3 CC, la législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas que ceux listés par l’al. 1. Le canton de Schaffhouse a fait usage de cette compétence dans l’ancien art. 73 al. 1 EGZGB qui prévoyait que l’autorité devait faire un inventaire de la succession dans tous les cas. Le Tribunal fédéral rappelle cependant sa jurisprudence selon laquelle les héritiers ont le droit de partager une succession de manière autonome, sans l’intervention de l’autorité et qu’il est contraire au droit fédéral de faire dépendre de l’intervention et la ratification par l’autorité le caractère liant d’un contrat de partage successoral. En signant un formulaire préformulé de l’autorité par lequel les héritiers déclarent tenir l’inventaire effectué par l’autorité comme exacte et que celui-ci déploie à leur égard les effets de l’art. 634 CC, les héritiers n’ont pas convenu d’un partage successoral, faute d’échange de manifestation de volonté en ce sens. Par conséquent, la phrase litigieuse figurant dans le formulaire ne peut pas être opposée aux parties dans le cadre du procès en partage successoral.