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Avril 2022 (1) - ATF 147 III 385

Exception au principe de l’exploitation à titre personnel : la protection du hibou petit-duc et de son biotope relève-t-elle d’un objet relevant de la protection de la nature au sens de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR ?

En procédant à l’interprétation de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR, le Tribunal fédéral relève tout d’abord qu’un « objet relevant de la protection de la nature » ne doit pas être digne de protection, mais uniquement relever de la protection de la nature. Cette disposition ne pose en outre pas comme condition que l’objet en question se trouve dans une zone à protéger. Lorsque les conditions légales sont remplies, l’autorité compétente ne dispose d’aucune marge d’appréciation et doit accorder l’autorisation. Après avoir analysé les textes légaux relatifs à la protection de la nature afin de déterminer si un animal peut être considéré comme un objet relevant de cette protection, le Tribunal fédéral conclut qu’un animal et son biotope où il évolue peuvent effectivement représenter un tel objet. Le hibou petit-duc étant une espèce protégée et classé en catégorie « en danger », ce qui équivaut à une espèce menacée en Europe. Selon l’art. 14 al. 3 let. d OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base des espèces végétales et animales rares et menacées. Par conséquent, le biotope des parcelles litigieuses doit être considéré comme digne de protection. Le Tribunal fédéral en conclut qu’il ne fait dès lors aucun doute que le hibou petit-duc et le biotope dans lequel il évolue tombe dans le champ d’application de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR. Se pose encore la question de savoir si, pour obtenir une autorisation d’acquérir, afin de protéger un objet relevant de la protection de la nature, l’acheteur doit revêtir la qualité d’organe au sens de l’art. 13 OPN. En l’espèce, la Station ornithologique étant une fondation de droit privé qui est reconnue d’utilité publique et soumise à la surveillance du Département fédéral de l’intérieur et ayant pour but de servir au maximum à la recherche ornithologique et la protection des oiseaux, il ne fait aucun doute, pour le Tribunal fédéral, que s’il fallait ériger la notion d’organe en condition pour pouvoir acquérir un immeuble agricole au sens de l’art. 64 al. 1 let. e LDFR, celle-ci serait remplie.