Soustraction d’un immeuble à la LDFR
Lorsqu’un immeuble sis hors zone à bâtir - et donc susceptible d’être considéré comme agricole - n’est pas approprié à un usage agricole ou horticole, l’art. 84 LDFR permet au propriétaire de faire constater, par l’autorité compétente, que l’immeuble considéré n’est pas soumis au champ d’application de la LDFR. Différentes conditions doivent alors être remplies. Une de celles-ci veut que les constructions et installations qui ont été érigées sur la parcelle l’aient été de manière légale. Ainsi, la procédure en matière de droit foncier rural implique une décision en matière de droit des constructions qui est prévue à l’art. 4a ODFR. Cette disposition impose à l’autorité compétente en matière de droit foncier rural saisie notamment d’une demande en soustraction à la LDFR, de requérir une décision de l’autorité compétente en matière d’aménagement du territoire, décision dans laquelle sera examinée la légalité des constructions et installations présentes sur la parcelle en cause. Par interprétation de cet article, le Tribunal fédéral précise que l’art. 4a ODFR exige que la décision en matière d’aménagement du territoire soit entrée en force au moment où l’autorité de droit foncier rural rend la sienne.