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Actualités

Juillet 2022 - TF 2C_431/2021 et 2C_432/2021 - Arrêt du 17 février 2022

Activité d’un commerçant professionnel d’immeubles requalifiée en gestion de fortune privée

A, recourt au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales refusant de le considérer comme un commerçant professionnel d’immeubles pour l’année fiscale 2014 alors qu’il a été considéré comme tel depuis 1997. Une requalification en tant que commerçant professionnel d’immeubles lui permettrait de déduire une perte de CHF 296'000.- et des frais professionnels de CHF 27’000.- de sa déclaration d’impôt 2014.

Après un rappel de sa jurisprudence en matière de commerçant professionnel d’immeubles, le Tribunal fédéral retient que, bien que A ait été qualifié et imposé en tant que commerçant professionnel d’immeubles entre 1997 et 2013, il ne peut rien en déduire. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une telle qualification n’est valable que pour la période fiscale concernée, celle-ci pouvant être modifiée d’une année à une autre. Dans la mesure où A n’a pas obtenu de revenu provenant du commerce d'immeubles entre les années 2009 à 2012, qu’il a transféré un immeuble de sa fortune commerciale à sa fortune privée en 2011 et que la dernière vente d’un immeuble remonte à avril 2013, il y a lieu de partir du principe que A a mis un terme à son activité indépendante à la fin de l’année 2013. Par ailleurs, A ne fait pas valoir qu'il a planifié des activités immobilières entrepreneuriales pour les années suivantes. Enfin, les efforts commerciaux et les dépenses documentés par A pour l’année 2014 en lien avec l’achat d’une parcelle, dont le projet n’a pas abouti, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Il ne suffit pas que A ait revendiqué subjectivement une intention d'acquérir. L'intention personnelle alléguée doit également être prouvée sur la base de faits économiques concrets. En outre, A a limité son activité immobilière uniquement à l'affaire susmentionnée et n'a pas poursuivi d’autres possibilités d'achat. Selon ses propres indications, il aurait certes manifesté de l'intérêt pour trois autres biens immobiliers dans le canton de Bâle-Campagne, mais il n'est pas prouvé dans quelle mesure il a donné suite à ces offres. Au vu de ces éléments, A ne peut pas justifier d’une activité lucrative indépendante pour l’année fiscale 2014. En conséquence, ses frais professionnels et sa perte ne peuvent pas être admis en déduction de sa déclaration d’impôt 2014.