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Décembre 2022 (3) - TF 5A_183/2022 – Arrêt du 7 juillet 2022

Action en révocation de l’exécuteur testamentaire

L’exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées ; cette responsabilité à l’égard des héritiers s’apprécie comme celle d’un mandataire, auquel on l’assimile (art. 398 al. 2 CO). L’exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l’autorité (art. 518 et art. 595 al. 3 CC), qui a le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d’incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. La destitution n’entre en considération que lorsqu’il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu’aucune autre mesure moins rigoureuse ne permet d’atteindre le but recherché, car elle a des conséquences majeures sur l’administration future de la succession, l’autorité de surveillance n’ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l’exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession. Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l’autorité, la pratique et la doctrine retiennent l’inaptitude de l’exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l’accomplissement du mandat, l’inopportunité d’une décision ou l’absence d’informations. Le Tribunal fédéral ne contrôle qu’avec réserve une décision d’équité (art. 4 CC) prise en dernière instance cantonale. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, ni partant, violé l’art. 518 CC, en considérant que le fait de n’avoir pas informé les deux héritières qu’il allait prélever sur les actifs de la succession des montants de 18'000 fr. et de 15'000 fr. en sa faveur à titre de provisions sur ses honoraires était suffisant pour justifier la révocation de son mandat d’exécuteur testamentaire.