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Actualités

Mars 2015 - 5A_360/2014 - Arrêt du 28 octobre 2014

Conditions pour radier au Registre foncier une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant

Dans le cadre de l’article 736 al. 1 CC, le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a lieu d’examiner le principe de l’identité de la servitude selon lequel la servitude ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée. L’intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude s’apprécie objectivement, de sorte qu’il y a lieu de rechercher si l’usage de la servitude présente encore un intérêt conforme à son but initial pour le propriétaire du fonds dominant, respectivement pour le titulaire de la servitude. L’impossibilité d’exercer la servitude est une cause objective qui justifie sa radiation. En revanche, le non usage d’une servitude durant une certaine période peut constituer un indice, mais ne peut en aucun cas constituer en soi une cause d’extinction du droit.