La notion de détenteur d’immeuble (art. 32bbis LPE)
Le Tribunal fédéral précise que la notion de détenteur d’immeuble est limitée par plusieurs éléments. D’une part, par la période d’acquisition de l’immeuble, seul le détenteur ayant acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997 (période où les dispositions sur l’assainissement des sites pollués de la LPE n’existaient pas) doit être indemnisé puisqu’il n’avait pas de raison de se prémunir contre les conséquences financières d’une pollution, en demandant des renseignements et en obtenant des garanties contractuelles lors de la vente. D’autre part, le détenteur d’immeuble doit effectivement enlever les matériaux pour construire ou transformer des bâtiments. Il conclut que la notion de détenteur est ici une notion de droit privée, laquelle exclut tout droit personnel que ce soit sur l’immeuble ou sur les déchets.