Servitude (obligations accessoires) – opposabilité au tiers acquéreur
Tout en laissant ouverte la question de savoir si les obligations accessoires au sens de l’art. 730 al. 2 CC lient le tiers acquéreur du fonds malgré l’absence d’inscription au registre foncier, leur constitution étant antérieure au 1er janvier 2012 (controverse au sujet de l’art. 21 al. 2 Tit. fin. CC), le Tribunal fédéral retient qu’en l’espèce, la cession du fonds servant n’a pas eu lieu en faveur d’un tiers acquéreur mais en faveur d’une des parties à l’acte de constitution de la servitude. A l’occasion de la cession, les parties ont prévu dans une convention ne liant qu’elles-mêmes que, nonobstant le transfert de propriété, le recourant restait tenu au respect de tous les accords passés entre les parties antérieurement à la signature de dite convention. Sans rien enlever au caractère propter rem de l’obligation accessoire à la servitude, qui demeure opposable à tout tiers de bonne foi qui viendrait à acquérir le fonds servant, les parties ont donc décidé, par convention, de maintenir une obligation personnelle. Le recourant reste par conséquent tenu à son obligation malgré la cession du fonds servant à l’intimée.