Neutralité fiscale d’une restructuration
Après avoir conclu à une scission neutre fiscalement eu égard à l’art. 61 al. 1 let. b LIFD, à la double exigence d’exploitation et à la circulaire n°5 du 1er juin 2004 de l’Administration fédérale des contributions (ch. 4.3.2.5 et 4.3.2.6), le Tribunal fédéral confirme qu’il convient d’interpréter l’art. 61 LIFD en ce sens que la neutralité fiscale d’une restructuration dans le chapitre fiscal des sociétés scindées emporte également la neutralité fiscale dans le chapitre fiscal des personnes physiques participantes, c’est-à-dire des détenteurs de parts de ces sociétés.