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L'exceptio du beneficium excussionis realis - Arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2014

Lorsque le débiteur remet à son créancier une cédule hypothécaire en propriété à titre fiduciaire, est présumé l’exceptio du beneficium excussionis realis également pour la créance causale qui n’est pas garantie par le gage.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire, il y a lieu de distinguer la créance abstraite incorporée dans le titre, qui peut faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage, et la créance causale régie par le contrat de fiducie conclu entre le débiteur et le créancier, qui peut faire l’objet d’une poursuite ordinaire.

Ainsi, l’exception du beneficium excussionis realis de l’art. 41 al. 1 LP qui peut être invoquée par le débiteur dans la poursuite en réalisation de gage ne concerne que la créance abstraite incorporée dans le gage et non pas la créance causale qui ne peut faire l’objet que d’une poursuite ordinaire.

Néanmoins, le Tribunal fédéral admet que les parties peuvent convenir que l’exception du beneficuim excussionis realis s’applique également à la créance causale. Compte tenu de la nature du contrat de fiducie, le Tribunal fédéral admet que la volonté des parties d’appliquer à la créance causale le beneficium excussionis realis doit être présumée.