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Octobre 2021 (2) - TF 2C_543/2020 - Arrêt du 25 mai 2021

Assujettissement d’une parcelle à la LDFR

L’art. 2 al. 1 let. a LDFR, qui définit le champ d’application de cette loi, renvoie à l’art. 15 LAT s’agissant de la notion de zone à bâtir. Le plan de zone formellement entré en force n'est déterminant que s'il satisfait matériellement aux prescriptions topiques du droit des constructions et de l'aménagement du territoire. La Loi sur l’aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980 ; les cantons ont eu un délai échéant le 1er janvier 1988 pour établir leur plan d’affectation en fonction de cette loi, les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de dite loi conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 LAT). Il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT). In casu, le plan de zone de 1961 n'a pas fait l'objet d'une modification en vue de sa mise en conformité ou de son adaptation aux exigences de la loi sur l'aménagement du territoire. Il n'existe dès lors pas de présomption que ce plan satisfasse aux exigences du droit de l'aménagement du territoire énoncées dans cette loi, en particulier s'agissant de la définition des zones à bâtir et il y a lieu de recourir aux critères de la norme de substitution transitoire de l'art. 36 al. 3 LAT, seules les parties largement bâties du territoire communal pouvant être réputées zones à bâtir provisoires. Le Tribunal fédéral admet le recours – l’art. 2 al. 1 let. a LDFR ne pouvant être appliqué à la lettre eu égard au plan de zone antérieur à la LAT – et renvoie la cause à la Commission foncière rurale, pour déterminer si la parcelle en question fait partie intégrante du territoire largement bâti au sens du régime transitoire de l’art. 36 al. 3 LAT.