Qualité d’entreprise agricole d’un ensemble de parcelles
Dans le cadre d’un partage successoral partiel par les frères et sœurs B., l’héritier D.B. obtint, le 8 juillet 1996, le transfert d’un ensemble de parcelles comprenant une maison d’habitation, des bâtiments agricoles, des prairies et des forêts. Après avoir exploité les terrains à des fins agricoles, il cède les biens-fonds à son fils B.B. le 11 juillet 2017. Par courrier du 6 octobre 2017, A., exploitant lui-même d’une entreprise agricole et fils de C.B. (héritier au même titre que D.B.) fait valoir l’exercice du droit de préemption des parents, au motif que les biens litigieux constituent une entreprise, qu’ils ont été acquis il y a moins de 25 ans dans la succession des grands-parents communs et que l’acquéreur n’est pas un exploitant à titre personnel. Préalablement à ce courrier, A. avait entrepris des démarches auprès de l’Office cantonal de l’agriculture en vue d’obtenir une décision constatant que le lot de parcelles en question constituait une entreprise agricole au sens de la LDFR. Il a essuyé un refus, confirmé par le Tribunal de recours, au motif que les parcelles requièrent un besoin en main-d’œuvre standard (UMOS) inférieur à une unité. A. forme un recours en matière de droit public.
Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à se prononcer sur la question litigieuse, à savoir si la qualité d’entreprise agricole a été niée à tort au lot de parcelles. Après un rappel général sur la matière (c. 5), le Tribunal fédéral doit en particulier s’atteler à examiner deux griefs du recourant. En premier lieu, ce dernier considère que le calcul de l’UMOS est erroné, l’instance précédente s’étant fondée, à tort selon lui, sur un rapport technique se référant aux effectifs autorisés par la LPA et la LEaux (lesquels sont fixés à raison de la taille de l’étable) pour déterminer l’effectif de l’élevage. Le grief est rejeté, notamment au motif qu’en raison du large pouvoir d’appréciation qui existe en la matière, les tribunaux doivent s’appuyer sur les connaissances d’experts et non sur les considérations subjectives du recourant. En second lieu, le recourant soutient que divers éléments, notamment la location de 30 % de la surface d’exploitation et 16 arbres fruitiers haute-tige, ont à tort été écartés de calcul de l’UMOS. Concernant le premier élément, le Tribunal fédéral rappelle que des surfaces de fermage hypothétiques ne doivent pas être prises en compte dans le calcul. En effet, selon la jurisprudence, de tels bien-fonds entrent uniquement dans le calcul lorsque des contrats de bail à ferme agricole sont effectivement conclus. S’agissant des arbres fruitiers, ils ne sont pris en compte qu’à partir de vingt unités, seuil qui n’est pas atteint en l’espèce. Les divers griefs soulevés par le recourant sont ainsi rejetés et la décision attaquée est confirmée par le Tribunal fédéral.