Perceptions d’intérêts moratoires concernant des taxes communales
Art. 102 ss CO, art. 106 al. 2 LTF
En 2006, le contribuable A. s’est associé dans le cadre d’un projet immobilier réalisé dans la commune d’U., sise en Valais. À la suite d’une fusion de cinq communes, la commune d’Anniviers (ci-après, la Commune) a repris le 1er janvier 2009 tous les droits et obligations de la commune de U. Le 20 août 2010, le Conseil communal a adressé à A. deux factures : l’une relative à la taxe de raccordement aux réseaux des eaux potables et usées, l’autre correspondant à la taxe de remplacement pour six places de stationnement manquantes. Le Tribunal fédéral a confirmé ces factures lors de sa décision du 23 janvier 2018 (arrêt 2C_805/2017).
Le 4 février 2021, la Commune a adressé à A. trois factures portant sur les intérêts moratoires de 5% dus sur les créances relatives aux factures précédentes. A. a contesté ces factures par voie de réclamation. Par décision du 17 janvier 2024, le Conseil d’État valaisan a admis le recours déposé par A. et a annulé la décision en réclamation de la Commune. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal du canton du Valais. La Commune interjette un recours en matière de droit public contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
Le litige porte sur le droit de la Commune de percevoir un intérêt moratoire sur des taxes communales sans disposer de base légale formelle. La Commune soutient que la perception d’intérêts moratoires constitue une institution générale du droit, également applicable en droit administratif. Selon elle, il conviendrait donc d’appliquer les art. 102 ss CO par analogie.
Le Tribunal fédéral confirme cette approche. D’après sa jurisprudence, l’obligation de payer des intérêts moratoires est reconnue lorsque la structure du rapport de droit administratif est identique à celle que l’on pourrait retrouver en droit privé. Cependant, le Tribunal fédéral exige la présence d’une base légale expresse lorsque l’obligation est issue d’une norme de droit fiscal.
Dans cet arrêt, la question de savoir si une base légale est nécessaire pour prélever un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement de taxes communales peut rester indécise. En effet, la recourante invoque à tort une violation du droit fédéral en se basant sur les art. 102 ss CO alors que ceux-ci constituent, dans le cas d’espèce, des normes de droit cantonal supplétif. Le recours interjeté par la Commune ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation accrues découlant de l’art. 106 al. 2 LTF.
Le recours est rejeté.