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Novembre 2025 - 2C_153/2024 - Arrêt du 17 juillet 2025

Révocation d’office d’une autorisation LFAIE

En 1999, A. et sa mère, citoyens italiens, acquièrent des immeubles suite à l’octroi de l’autorisation LFAIE par l’autorité cantonale compétente. En 2009, constatant que l’un des immeubles était à l’abandon, l’autorité cantonale met les propriétaires en demeure, leur impose diverses charges et fixe un délai pour l’achèvement des travaux sous peine de révocation des autorisations. En 2013, les travaux reprennent, mais l’immeuble reste inhabité par la suite. En 2014, l’autorité révoque les autorisations de 1999 pour non-respect des charges. L’instance de recours annule cette décision et renvoie la cause. Un nouveau délai est fixé mais n’est pas non plus respecté. L’autorité de première instance révoque alors à nouveau l’autorisation. Le Tribunal administratif tessinois rejette le recours formé par A., lequel a saisi le TF par la voie d’un recours en matière de droit public, sollicitant l’annulation de cette décision ainsi qu’une prolongation du délai d’achèvement des travaux.

 

Conformément à l’art. 25 al. 1 LFAIE, l’autorisation est révoquée d’office lorsque l’acquéreur l’a obtenue frauduleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsqu’il ne respecte pas une charge malgré une mise en demeure. Selon la jurisprudence constante du TF, avant toute révocation, l’autorité doit fixer un délai au bénéficiaire de l’autorisation pour s’exécuter et l’avertir qu’à défaut l’autorisation sera retirée. En l’espèce, l’autorité a informé le recourant que le non-achèvement des travaux dans le délai imparti entraînait la révocation des autorisations. Celui-ci soutenait qu’il n’entendait pas se soustraire à ses obligations, mais considérait qu’une révocation n’était pas justifiée en raison du caractère temporaire des travaux. Le TF a toutefois jugé qu’une nouvelle mise en demeure n’était pas nécessaire, y compris après la décision de 2016 par laquelle l’autorité de recours avait annulé la première révocation. Cette décision n’avait en effet ni remis en cause la procédure ni la nécessité de terminer les travaux, mais s’était limitée à accorder au recourant un délai supplémentaire avant toute révocation. Ce dernier, fait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention frauduleuse de modifier l’usage du bien. Toutefois, la mise en demeure ne supposait pas une volonté dolosive, mais sanctionnait simplement le non-respect des charges imposées après la délivrance des autorisations. Son argument selon lequel la situation était transitoire a également été rejeté : si des travaux peuvent en principe être considérés comme temporaires, en l’espèce tel n’est pas le cas, les travaux ayant débuté en 2004 et n’étant toujours pas achevés en 2024, moment de la décision de la Cour cantonale. En outre, même après la révocation de l’autorisation, le recourant n’a pas achevé les travaux nécessaires durant les sept années écoulées jusqu’à l’arrêt attaqué. Les griefs relatifs à la liberté économique et au principe de la bonne foi sont également rejetés. Le TF confirme dès lors la décision du Tribunal administratif tessinois, qui ne viole donc pas l’art. 25 al. 1 LFAIE, et rejette le recours.