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Novembre 2025 - 5A_98/2024 - Arrêt du 25 août 2025

Responsabilité du propriétaire foncier (art. 679 ss CC)

B. cultive et vend des abricots. La poussière générée par les travaux réalisés sur la parcelle voisine a entraîné une perte importante de récolte. Les fruits, souillés de poussière, ne pouvaient pas être vendus et ne répondaient pas au critère qualitatif requis, ni à la loi sur les denrées alimentaires. Les dommages ont été imputés aux travaux réalisés sur la parcelle voisine. Le propriétaire de celle-ci a formé un recours en matière civile devant le TF contre les décisions rendues par les autorités cantonales.

 

La responsabilité du propriétaire d’un immeuble pour les dommages causés à ses voisins en raison d’une violation des art. 684 ss CC est prévue à l’art. 679 al. 1 CC. Il s’agit d’une responsabilité objective, qui existe indépendamment de toute faute du propriétaire et suppose la réalisation de trois conditions matérielles : un excès dans l’utilisation du fond, soit un dépassement des limites assignées à la propriété foncière par le droit de voisinage, une atteinte aux droits du voisin, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’excès et l’atteinte.

Tout d’abord, le recourant soutient que la poussière présente sur les fruits ne provenait pas exclusivement de son chantier. Toutefois, selon le TF, il se limite à présenter sa propre version des faits, sans démontrer d’arbitraire dans l’appréciation des preuves opérée par les instances cantonales. L’expertise météorologique à laquelle il se réfère a certes été prise en compte, mais la cour cantonale s’est fondée sur d’autres éléments établissant que les dommages subis par les fruits résultaient de la poussière émise par le chantier du recourant.

S’agissant de l’impact de la grêle, les juges cantonaux ont retenu que cet épisode n’avait causé que des dommages mineurs, insuffisants pour rendre les fruits impropres à la vente. En effet, selon les experts, les abricots étaient encore verts et cicatrisaient bien. Le TF confirme cette appréciation, le recourant ne démontrant pas de manière convaincante l’existence d’un lien de causalité entre la grêle et la perte de récolte.

Enfin, le recourant reprochait à la cour cantonale d’avoir négligé les économies salariales qu’aurait réalisées l’arboriculteur en l’absence de récolte. Le TF rejette également grief, les juges cantonaux ayant à juste titre constaté que des frais de récolte avaient été malgré tout engagés. Le recourant échoue ainsi à démontrer l’existence d’un avantage à déduire du dommage.

En conclusion, aucun grief n’est admis. Le TF confirme l’arrêt cantonal et rejette le recours.