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Novembre 2025 - 9C_710/2024 - Arrêt du 27 mars 2025

Succession fiscale d'une société

La société B. AG était inscrite au registre des assujettis à la TVA du 22 mai 2006 au 30 juin 2020. Jusqu’à son changement de raison sociale le 22 janvier 2020, celle-ci gérait un centre de rencontre avec une cafétéria, une bibliothèque et une organisation de vente de livres, d'encens et de vêtements. Elle organisait également des voyages, des formations et des séminaires. Toujours le 22 janvier 2020, la société A. AG a été fondée au même domicile que B. AG. La raison sociale de A. AG est la gestion d'un centre de rencontre avec exploitation d'une cafétéria, d'une bibliothèque, d'une place de marché numérique et d'une organisation de vente de marchandises de toutes sortes, la fourniture de tous les services associés, ainsi que la commercialisation, l'organisation et la réalisation de voyages, de formations et de séminaires. À la suite d’un contrôle, l’AFC a constaté que les recettes de B. AG provenant d’évènements culturels n’avaient pas été déclarées. Le 9 juillet 2020, B. AG a été notifiée d’un rappel d’impôt pour un montant de 304'715 francs. Par décision du 14 avril 2022, l’AFC a retenu qu’elle considérait la société A. AG comme le successeur fiscal de la société B. AG suivant sa cessation d’activité le 31 décembre 2019. Par la voie du recours en matière de droit public, A. AG demande au Tribunal fédéral de constater qu’elle n’est pas le successeur fiscal de B. AG.

Selon l’art. 16 al. 2 LTVA, quiconque reprend une entreprise assume les droits et obligations fiscaux du prédécesseur légal. D’après la jurisprudence, la reprise d’entreprise doit être appréciée au regard des circonstances du cas d’espèce. In casu, la société A. AG a repris le nom du commerce, la totalité des employés, le site web ainsi que la page Facebook. De plus, elle utilise les coordonnées de B. AG pour communiquer avec des tiers. La similitude entre le chiffre d’affaires des deux sociétés est aussi une indication de la poursuite de la même activité. Pour ces raisons, le Tribunal fédéral estime que A. AG est bien le successeur fiscal de B. AG.

Le recours est fondé pour autant qu'il concerne la période fiscale 2014, déjà prescrite. Pour le reste, il est rejeté.