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Février 2022 - TF 5A_162/2021 – Arrêt du 9 septembre 2021

Libération judiciaire de servitudes (art. 736 al. 1 CO)

Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant (art. 736 al. 1 CC). Il faut examiner en premier lieu si le propriétaire du fonds dominant a encore un intérêt à exercer la servitude selon son but initial et quel est le rapport entre cet intérêt et celui qui existait au moment de la constitution de la servitude. La question de savoir si une servitude conserve une utilité conforme à son but initial doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC). Le recourant reprochant à l’arrêt cantonal une violation de l’art. 736 al. 1 CC, le Tribunal fédéral indique notamment que s’agissant en particulier d’une servitude foncière constituée dans le but de garantir la tranquillité de son bénéficiaire en maintenant un voisinage peu ou pas construit – comme c’était le cas en l’espèce –, on ne pouvait pas admettre que le seul fait qu’un quartier se soit développé suffise à fonder l’intérêt du bénéficiaire de la servitude au maintien de la servitude, indépendamment de la question de savoir si celui-ci conserve effectivement, au regard du but pour lequel la servitude a été constituée, un intérêt compte tenu de l’impact qu’a eu le développement sur la nature des lieux et sur la situation de sa parcelle. Le Tribunal fédéral conclut que l’instance cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en jugeant que la radiation des servitudes était justifiée in casu.