Action en paiement d’un legs de 200'000 fr. dirigée contre une seule des deux héritières légales débitrices du legs
Dans cette affaire, il s’agit de déterminer si les héritières légales forment une consorité nécessaire, ou si la légataire était légitimée à actionner une seule des héritières en paiement. Selon l’art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. En ce qui concerne la responsabilité pour dettes, la loi s’est donc écartée du principe de la communauté. Après le décès du de cujus, les créanciers ne doivent pas être contraints d’actionner une majorité de débiteurs, mais doivent avoir la possibilité de poursuivre un ou plusieurs héritiers de leur choix. Bien qu’il ne s’agisse pas de dettes du défunt, mais de dettes des héritiers, la jurisprudence a étendu la responsabilité solidaire de l’art. 603 al. 1 CC au cas de versement d’un legs. Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’ailleurs préconisée par la doctrine. En conséquence, l’instance inférieure a eu raison de considérer que les héritières légales ne constituaient pas une consorité passive nécessaire (art. 70 CPC). La légataire était donc fondée à réclamer l’intégralité du legs à la recourante, en tant que débitrice solidaire (art. 144 CO).