Non-assujettissement d'une parcelle en zone de gravières
Le litige porte sur la soumission à la LDFR d’une parcelle sise en zone agricole mais incluse dans un plan d’extraction d’une gravière pour une période limitée dans le temps, avec une possibilité d’exploitation en tant que gravière au plus tôt à partir de 2054. Selon l’art. 2 al. 1 let. a LDFR, cette loi s’applique aux immeubles agricoles qui sont situés en dehors d’une zone à bâtir (champ d’application territorial). L’immeuble doit en outre être approprié à un usage agricole ou horticole (art. 6 al. 1 LDFR : champ d’application matériel). Selon le Tribunal fédéral, le plan d’extraction constitue un plan d’affection spécial au sens de l’art. 18 LAT qui, dans le cas présent, ne peut pas être considéré comme une zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT. La parcelle entre donc dans le champ d’application territorial de la LDFR. Sur le plan matériel, la parcelle est appropriée à un usage agricole, puisqu’elle est actuellement exploitée ainsi. En conséquence, la parcelle est soumise à la LDFR. L'exploitation de la gravière entraînera en revanche la fin de l'assujettissement à la LDFR en raison d'une sortie du champ d'application matériel de cette loi. La parcelle reste donc appropriée à l'agriculture, jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une exploitation autorisée.