Logo Not@lex Zeitschrift Logo Schulthess juristische Medien AG
 
Header Bild
Logo Not@lex Zeitschrift

Actualités

Juin 2024 – TF 5A_824/2023 – Arrêt du 17 avril 2024

Limite de l’exercice d’une servitude

Le fonds dominant est au bénéfice d’une servitude (droit de plantation de proximité) prévoyant le droit au dépassement des distances minimales en cas de plantation à proximité du fonds servant. Le recourant, propriétaire du fond dominant, conteste ainsi l’injonction reçue d’élaguer certains arbres et autres plantations se trouvant le long de la limite commune aux deux fonds.

Si le bénéficiaire d’une servitude foncière peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (737 al. 1 CC), il lui incombe en revanche d’exercer son droit avec ménagement ; c'est-à-dire de la façon la moins dommageable possible (737 al. 2 CC). Cette obligation n’altère pas, en soi, l’étendue ni le contenu de la servitude. Toutefois, et en concrétisation des règles de la bonne foi (art. 2 CC), elle en interdit un exercice abusif.

Dès lors, le bénéficiaire de la servitude devra renoncer à l’exercice d’un droit qui porte atteinte au grevé, dans la mesure où celui-ci est inutile ou que l'intérêt à l'exercice du droit est manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt du grevé à ne pas l'exercer.

En l’espèce, l’inscription d’un droit de plantation de proximité “quelconque“ ne doit pas être comprise de bonne foi comme signifiant qu’aucune limite ne s’applique à la servitude. Au contraire, l’obligation de l’art. 737 al. 2 CC subsiste, de sorte qu’une croissance illimitée des plantes ne saurait être admise. Cette dernière porterait en effet massivement atteinte aux intérêts des propriétaires du fonds servant, sans pour autant se révéler nécessaire pour atteindre le but de la servitude, à savoir la création d’une protection visuelle.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours, et confirme ainsi la cessation de l’atteinte telle qu’ordonnée par l’instance inférieure.