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Actualités

Juin 2024 - TF 4A_303/2023 - Arrêt du 26 mars 2024

Contrat d’entreprise, garantie pour les défauts

B. et C., maîtres d’ouvrage, se lient à l’entrepreneur A. par un contrat d’entreprise après avoir fait appel à celui-ci pour la création d’une piscine et d’une terrasse. L’ouvrage est livré au courant du mois de mai 2018 et les maîtres de l’ouvrage s’acquittent de la facture finale d’un montant total d’environ CHF 130'000. Un an plus tard, par un courrier daté du 5 mai 2019, l’entrepreneur est avisé de divers défauts affectant tant la piscine que la terrasse. C. transmet par un second courrier adressé à A. des offres en vue de la réfection de la terrasse. Sans réponse de l’entrepreneur, les maîtres de l’ouvrage font réalisés les travaux de réfection par F. et E., pour un montant total d’environ CHF 53'000, dont ils s’acquittent eux-mêmes. Les maîtres de l’ouvrage demandent auprès du Tribunal de première instance à ce que l’entrepreneur soit condamné à payer les montants relatifs aux travaux de réfection. Ils obtiennent gain de cause, et la décision est pour l’essentielle confirmée en seconde instance. L’entrepreneur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Parmi les divers griefs du recourant, le Tribunal fédéral s’attarde en particulier sur le reproche formulé à l’encontre de la Cour cantonale de ne pas avoir retenu que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas prouvé leur dommage et le caractère nécessaire des travaux. Le Tribunal fédéral rappelle que le prix doit être réduit en proportion de la moins-value (art. 368 al. 2 CO), qui doit être prouvée par le maître de l’ouvrage. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la réduction de prix en proportion de la moins-value se calcule avec la méthode relative, soit en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l’ouvrage avec défaut et la valeur objective de l’ouvrage sans défaut ; le prix convenu est ensuite réduit dans la proportion obtenue. L’emploi de cette méthode permet de rétablir l’équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques. Une application stricte de cette méthode se heurte toutefois en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l’ouvrage convenu et celle de l’ouvrage effectivement livré. Afin d’éviter ces problèmes, la jurisprudence a posé deux présomptions : d’une part que la valeur de l’ouvrage qui aurait dû être livré est égale au prix convenu par les parties ; d’autre part, que la moins-value est présumée égales aux coûts de remise en état de l’ouvrage. L’application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction de prix égale au coût de l’élimination du défaut. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En l’espèce, La Cour cantonale a constaté que les parties n’ont pas contesté l’application des deux présomptions. En tant que le recourant ne prétend ni n’établit qu’il aurait apporté la preuve du montant qui aurait été selon lui nécessaire pour la réfection de l’ouvrage, il ne s’en prend pas à la motivation de la Cour cantonale et son grief rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en va de même de ses autres griefs et le recours est rejeté dans son ensemble.