Action en épuration de l’état des charges (art. 109 al. 4 LP)
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler que le juge saisi de l’action en épuration de l’état des charges au sens de l’art. 109 al. 4 LP doit aviser l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. La modification de l’état des charges par l’office ne constitue que la transcription de l’issue du procès, sans aucune portée matérielle. L’état des charges n’est donc plus susceptible d’une nouvelle opposition. Ainsi, la charge, notamment une cédule hypothécaire, dont la radiation a été ordonnée judiciairement ne peut plus être contestée selon la procédure prévue à l’art. 140 al. 2 LP. Par ailleurs, l’action en épuration de l’état des charges n’est pas une action réelle en « annulation » mais une action de droit des poursuites. C’est toutefois sur la base de l’état des charges définitif que le registre foncier sera modifié et que les titres des gages seront cancellés à la demande de l’office des poursuites après l’adjudication.