Certificat d’héritier – mention du conjoint survivant mis au bénéfice de l’art. 473 CC
De jurisprudence constante, la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d’un legs d’usufruit (art. 473 CC), est un élément devant obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier. Le Tribunal fédéral précise que la légitimité pour requérir la délivrance d’un certificat d’héritier n’appartient pas aux seuls héritiers institués non-contestés de la succession, mais à toute personne intéressée. Le conjoint survivant ne perd sa qualité d’héritier qu’à partir du moment où il a renoncé à faire valoir son droit à la réserve en répudiant son legs. Le Tribunal fédéral ajoute que l’ordre des héritiers dans le certificat n’a aucune pertinence sur l’administration et le partage de la succession, chaque héritier ayant le droit de demander en tout temps le partage de la succession, le legs d’usufruit en faveur du conjoint survivant étant réservé (art. 604 al. 1 et 473 CC).